S-4.2, r. 5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences et des établissements de santé et de services sociaux

Texte complet
20. Lorsqu’un cadre est rétrogradé, le salaire du cadre est soit réduit, si nécessaire, pour atteindre le maximum de la classe salariale de son nouveau poste, soit maintenu, si son salaire se situe déjà à l’intérieur des limites de cette classe salariale.
Lorsque le salaire d’un cadre est réduit à la suite d’une telle rétrogradation:
— toute la différence entre le salaire qu’il recevait avant la rétrogradation et le nouveau salaire auquel il a droit, lui est versée sous la forme de montants forfaitaires, pendant les 3 premières années suivant cette rétrogradation;
— les deux tiers de la différence entre le salaire qu’il recevait avant la rétrogradation et le nouveau salaire auquel il a droit pour la quatrième année lui sont versés de la même manière pendant cette quatrième année;
— le tiers de la différence entre le salaire qu’il recevait avant la rétrogradation et le nouveau salaire auquel il a droit pour la cinquième année lui est versé de la même manière pendant cette cinquième année.
Les règles salariales prévues aux premier et deuxième alinéas s’appliquent également lors d’une réorientation professionnelle, compte tenu des adaptations nécessaires.
D. 1218-96, a. 20; A.M. 2011-019, a. 16.